La torture dans la justice médiévale

Article tiré de Histoire Médiévale N°18, juin 2001

par Karine Trotel Costedoat

L'emploi de la torture dans nos sociétés occidentales constituait à l'époque médiévale un élément fondamental dans la recherche de l'aveu.

De tout temps, il n'est de société qui n'ait laissé ses crimes impunis. Dans toutes les civilisations, l'instauration d'une justice criminelle a été la garante et le symbole, par l'exemple qu'elle présentait, d'un ordre établi qu'il fallait maintenir à tout prix et, de ce fait, de nombreux systèmes ont souffert d'un fonctionnement primaire et trop rigide. Au Moyen Âge, le droit féodal, fondé sur les lois barbares, a rapidement montré ses limites, au moyen de procédures archaïques et inefficaces qui, la plupart du temps, laissaient libres les criminels, après les avoir jugés. En revanche, le bas Moyen Âge a voulu affirmer sa volonté de contrôler les vices et travers de sa société mais ne s'est justifié que par des moyens qui l'étaient plus encore. C'est dans ce contexte qu'il faut aborder le problème de la torture au Moyen Âge et de sa fréquence, à partir du XIIIème siècle. Officiellement, les deux périodes médiévales, hautes et basses, justifient les actes de torture par la recherche de la preuve criminelle, c'est-à-dire l'aveu ou la dénonciation de complices, mais les sources, elles, attestent de méthodes excessives, souvent injustifiées, qui dépassent souvent de loin le crime qu'elles sont censées faire avouer.

Jugement d'un suspect et emprisonnement, miniature du 11eme.jpg
Jugement d'un suspect et emprisonnement, miniature du 11eme.jpg

La preuve et l'aveu

C'est au XIIIème siècle que la loi en matière de lutte contre la criminalité, se fait plus précise et que les méthodes se veulent plus adaptées. La justice criminelle s'inscrit dans un fonctionnement judiciaire qui se base essentiellemen sur la procédure, dite inquisitoire, et qui repose sur l'enquête que le juge inquisiteur mène pour rassembler les faits et preuves qui vont lui permettre d'émettre un jugement. Il s'agit d'un système relativement savant et secret qui repose sur les preuves écrites et orales, cons-tituées de témoignages, et surtout sur l'aveu dont la valeur va sans cesse justifier l'usage et le développement de la torture. Avant l'inquisition, le droit criminel a recours à une procédure plus simple, dite accusatoire, qui place deux adversaires face à face, comme dans le Combat singulier. Celui qui est accusé doit se défendre face à son accusateur, dans un débat oral et public, statué par un juge. La preuve est fournie principalement par le serment purgatoire « par lequel l'accusé jure qu'il est innocent, serment qu'appuie celui d'un nombre variable, parfois important de co-jureurs ». Mais, comme la preuve par le serment purgatoire ne peut s'appliquer qu'aux hommes libres, les cours féodales utilisent volontiers les ordalies, dont les plus courantes sont le fer rouge et l'eau bouillante.
Aux yeux des hommes du Moyen Âge, elles ne sont en aucun cas assimilables à des procédés de torture puisqu'il n'y a pas d'intervention humaine et que c'est Dieu qui juge. L'ordalie consiste à soumettre l'accusé à une épreuve physique qui prouve son innocence s'il parvient à s'en sortir. Il ne s'agit pas de soutirer des aveux mais plutôt d'obtenir la vérité par le miracle : comme « Dieu se tient du côté du droit », l'accusé doit pouvoir passer par le feu, en tenant dans sa main un fer rouge pendant un long moment, ou par l'eau en plongeant son bras jusqu'au coude dans un chaudron plein d'eau bouillante et s'en sortir indemne. Il est bien évident que les rescapés se font rares, de toute façon. Soit leur innocence est démontrée et ils meurent de leurs blessures, soit ils sont reconnus coupables et mis à mort sur-le-champ. Très tôt, l'Église manifeste son hostilité à l'égard de ce type de procédure qu'elle condamne en tant que « superstitions contraires aux canons » ; en revanche, elle finit par admettre la torture.
Au Moyen Âge, c'est l'Autorité qui régit tout et « l'Autorité suprême c'est l'Écriture, à quoi s'ajoute celle de l'Église. Mais cette autorité générale se matérialise en des citations qui deviennent dans la pratique les opinions « authentiques » et finalement les « autorités » elles-mêmes », précise Jacques Legoff. Très vite, on voit dans les Évangiles des références claires à l'aveu, établissant ainsi sa valeur d'après le droit divin. Par ailleurs, l'Église considérant au XIIème siècle que la lutte contre la criminalité religieuse devient sa priorité, elle met en place un tribunal inquisitoire chargé de définir une théorie des preuves qui situe l'aveu au centre de sa logique. Il est donc décidé au tout début du XIIème siècle, sous le règne d'Innocent III, que l'aveu rend la chose notoire et devient la preuve incontestable de la culpabilité d'un accusé. Et il est même précisé que l'aveu doit être spontané car l'aveu extorqué, au même titre que celui proféré sous la colère, n'a aucune valeur. Mais c'est compter sans la justice laïque qui, attachant la même importance aux deux formes d'aveux va imposer son fonctionnement et son abominable savoir-faire.

Execution capitale sur la place publique, miniature du 15eme.jpg
Execution capitale sur la place publique, miniature du 15eme.jpg

Usage et abus de torture

La torture se généralise d'autant plus qu'on redécouvre à cette époque, par l'intermédiaire de l'école de Bologne, le Digeste de Justinien, dont le Livre XLVIII contient les fondements de la torture judiciaire. Le « De quaestionibus » et le « De poenis » sont d'ailleurs considérés comme le « legs le plus funeste du droit romain au droit du Moyen Âge ». Ils posent comme principe que la torture, admise par la coutume, fait autorité, ce que le Moyen Âge ne fait qu'attester, trouvant dans les failles des procédures en vigueur le prétexte à recourir rapidement à cette technique. Deux formes de procédures apparaissent alors : l'ordinaire qui se déroule à l'audience, pendant laquelle l'accusé a la possibilité de se défendre et l'extraordinaire qui « nécessitera un jugement, dont l'accusé pourra interjeter appel, mais le Parlement confirmera la décision presque invariablement. La mise à la torture elle-même ne sera possible qu'en vertu d'une sentence, elle aussi susceptible d'appel, mais pratiquement vouée au même sort ». Bien qu'elle soit devenue pratique courante, à partir du XIIIème siècle, et qu'elle ait très souvent oublié les lois à son sujet, il ne faut tout de même pas ignorer qu'il y a eu toute une législation sur l'usage de la torture. À l'origine, en sont dispensés les femmes enceintes, les mineurs de moins de 14 ans, etc. et devrait l'être, d'après Saint Louis, toute personne honnête et de bonne volonté, y compris les pauvres. Mais il faut attendre que les nombreux abus conduisent les autorités à refuser certains aveux obtenus par la force et à codifier l'ensemble de ces méthodes. L'article 112 de l'ordonnance de 1498 énonce que « la sentence, qui ordonne la mise à la question, devra être rendue après délibération sérieuse, en chambre du conseil, par « gens notables et lettrés, non suspects ni favorables ». Quant à l'article 114, il insiste sur le fait que « la torture ne pourra être réitérée, à moins d'indices nouveaux ». Par ailleurs, un procès-verbal doit désormais être dressé, indiquant « la forme et la manière de ladite question, et la quantité de l'eau qu'on aura baillée au prisonnier, et par quantes fois la réitération de la torture si aucune en y a, les interrogatoires et réponses, avec la persévérance du prisonnier, la constance ou variation ».
La fin du Moyen Âge est incontestablement marquée par une volonté manifeste de contrôler un peu mieux les dérives liées à la torture. C'est d'ailleurs cette époque qui met en place la question préparatoire ou territio, forme de torture psychologique, dans le but d'éviter de passer à la torture physique : elle consiste à effrayer le condamné en lui présentant les différents instruments et techniques qu'il va devoir subir, puis à le lier, nu, et à le laisser seul face à sa peur. L'efficacité de cette technique a généralement évité de connaître l'étape suivante, la torture physique, appelée aussi question définitive ou torture finale. Pourtant de nombreuses personnes ont eu à la subir et la grande créativité des moyens à disposition fait frémir.
Parmi les procédés les plus courants se trouvent la chaise à clous, l'élongation (avec poids, avec ou sans échelle), l'estrapade, les garrots, l'immersion, les poucettes ou grésillons, les fers brûlants, les rouleaux à épines, les tourniquets, le plomb fondu et l'eau bouillante, auxquels il faut généralement ajouter la cruauté et l'inventivité des tortionnaires. Mais le plus grand sadisme vient surtout des soins prodigués entre chaque séance : le supplicié est nourri et rafraîchi, frictionné voire même complimenté sur son courage ; ce moment le fragilise considérablement au point de le faire fléchir et avouer son crime.

Supplice de la roue, applique aux saints Cyprien et Savin. Fresque de Saint-Savin-sur-Gartempe, vers 1100.jpg
Supplice de la roue, applique aux saints Cyprien et Savin. Fresque de Saint-Savin-sur-Gartempe, vers 1100.jpg

Supplices et mises à mort

Il serait impossible de décrire tous les supplices tant ils sont nombreux et, la plupart du temps, adaptés à chacun. On peut néanmoins les classer en trois catégories, d'après leur degré de violence : les tortures les plus supportables sont celles pratiquées dans le but d'obtenir l'aveu et n'envoient le condamné à sa propre mort qu'une fois l'objectif atteint ; viennent ensuite les supplices plus forts, ou question extraordinaire, qui constituent généralement la première étape de la peine de mort, tant ils sont insupportables, puis les tortures additionnelles, spécialisées dans le tranchage des poignets ou l'arrachage des chairs à l'aide de pinces rougies, etc. Dans tous les cas, le condamné n'en réchappe que rarement. Certaines techniques sont plutôt réservées à la question ordinaire et d'autres à la question extraordinaire.
Le supplice de l'eau, par exemple, répond aux deux possibilités car il est tout à fait adaptable. Il consiste à faire absorber au condamné des quantités excessives d'eau qui, a priori, ne peuvent lui être fatales. Mais l'efficacité de sa technique réside dans le fait d'étendre la personne sur une barre transversale, pour qu'il subisse une douloureuse extension. Le bourreau verse très lentement et de manière continue le liquide dans la gorge afin que le supplicié ne puisse pas respirer normalement. Ainsi il se noie lentement. Ce procédé de torture, très utilisé, n'a pas échappé à la réglementation mise en place à la fin du Moyen Âge : ainsi autorisa-t-on neuf litres de liquide pour la question ordinaire et dix-huit litres pour la question extraordinaire. De même, l'eau pouvait être remplacée par du vinaigre ou de l'eau salée. Dans certains cas, la cruauté allait jusqu'à lier très fortement la verge du supplicié pour l'empêcher d'uriner. À l'opposé se trouve le supplice de la faim et de la soif qui permit une grande créativité dans l'expression de la technique. « On inventa des masques de toutes formes et de toutes natures destinés à empêcher le condamné de s'alimenter. Dans beaucoup de pays d'Europe, cet instrument ne cachait pas son but et s'appelait tout bonnement le « masque de la faim ». Lorsqu'il était serré sur le visage du condamné, une langue de fer lui rentrait dans la bouche pour le forcer à respirer ». L'autre technique restée célèbre est la poire d'angoisse qui consiste à introduire dans la bouche du condamné un instrument de fer, en forme de poire, qui s'ouvre en s'écartant, emplissant totalement la bouche de la personne. Certains modèles, munis de clous, ont même été conçus spécialement pour l'anus ou le vagin dans les cas de sodomie et d'adultère. Là encore, il y a des degrés de torture qui peuvent s'arrêter avec l'aveu ou se poursuivre jusqu'à la mort. D'ailleurs, beaucoup de supplices ont fini par se confondre avec des peines de mort. C'est le cas de l'estrapade qu'on infligeait, à l'origine, pour servir d'exemple. Il suffisait de lier les poignets du condamné derrière son dos et de le hisser par ce lien, en haut d'un mât ou d'une potence, avant de le laisser retomber au bout de la corde, disloquant ainsi ses bras. Puis elle est devenue un procédé de torture des plus intéressants tant il offrait de possibilités. Pour intensifier la brutalité de l'acte, on pouvait accrocher des poids de 60 à 120 kg aux pieds du condamné ; ainsi le choc provoqué par l'arrêt de la chute entraînait une violence considérable qui déboîtait les bras et les jambes. « Souvent, sous l'effet du choc, les os se brisaient et il n'était pas rare de voir éclater le ventre et se répandre les viscères ». On comprend mieux pourquoi ce supplice est devenu une peine de mort ; elle y menait de toute façon.
Plus que la description cataloguée des divers procédés de torture en usage à cette époque, ce qui importe c'est de comprendre la mentalité de ces hommes qui se complaisaient à l'exécution de tels procédés. Il est vrai que la torture existe depuis la nuit des temps et que cette « tradition » justifie sans doute sa continuité, en tout cas aux yeux des autorités médiévales ; mais, avec le temps, les techniques se sont faites de plus en plus raffinées, au point d'aboutir, dans certains cas, à de véritables petits chefs-d'oeuvre de perversité. Il ne faut pas oublier que beaucoup de persécutions avaient lieu en public et que le divertissement devait satisfaire l'assemblée avide de sensations fortes. La qualité du spectacle résidait dans la résistance du supplicié à une peine longue et douloureuse. Il faut aussi souligner le fait le supplice variait avec le criminel et la nature du crime commis, sur le principe qu'il faut payer par où on a péché. L'Occident médiéval, par exemple, réservait la peine d'écartèlement aux traîtres, aux déserteurs et aux parjures, etc. tandis qu'elle laissait la roue aux assassins. Ce qu'il faut surtout comprendre c'est que tout contribuait à rassurer la population qui attendait que justice soit faite et bien faite.


Bibliographie

Jacques Delarue, Le Métier de bourreau, du Moyen Âge à aujoud'hui, Fayard, 1979.
Alec Mellor, La Torture, Marne, 1961.
Martin Monestier, Peines de mort, Histoires et techniques des exécutions capitales, des origines à nos jours, Le Cherche Midi éditeur, 1994.

Musée de la torture médiévale
Colloredo — Mansfeld Palace, Karlova 2, Prague 1, République Tchèque



Billot et hache.jpg
Billot et hache.jpg

Le supplice social du bourreau

Pour le bourreau aussi, le Moyen Âge est la référence car, c'est au XIIIe siècle que le mot apparaît : il aurait pour origine le nom d'un homme, Richard Borel, qui aurait construit sa réputation à pendre les voleurs qu'il trouvait sur le canton et aurait obtenu son fief, en 1261, devenant ainsi seigneur de Bellecombe. Bien qu'il s'agisse de l'explication la plus courànte, il n'est pas exclu que le mot possède une étymologie plus classique, ainsi que le laisse supposer la racine de nombreux idiomes européens. Il est cependant très intéressant de constater que l'histoire a retenu cette première idée ; elle montre à quel point l'identité et la personnalité de l'homme chargé des exécutions avaient de l'importance et, surtout, à quel point cette fonction était assimilée à celui qui l'assumait.
Contrairement à la torture et à la peine de mort qui ont toujours eu lieu, le bourreau n'a pas toujours existé. Sous l'Antiquité grecque et romaine, les mises à mort ne nécessitent pas forcément l'intervention d'un homme ; elles sont souvent plus passives. Beaucoup de condamnations sont laissées à l'appréciation des éléments naturels : celui qui doit mourir est ligoté et abandonné au milieu de la forêt, ou sur une embarcation placée dans les courants. Il peut également, sur le même principe, être exposé aux bêtes féroces, affamées de préférence. Dans tous les cas, c'est rarement l'homme qui porte le coup fatal. Il est même parfois là pour rendre la fin moins douloureuse. Celui qui apporte le poison au condamné, par exemple, doit lui en fournir le mode d'utilisation le plus efficace et le plus rapide, afin qu'il ne souffre pas trop. Mais, de manière générale, l'exécuteur à Rome est celui qui a habituellement la charge de mettre à exécution toutes les décisions prises par le magistrat, quelles qu'elles soient ; il s'agit du licteur. Pendant toute la période du haut Moyen Âge, le système reste plus ou moins le même, dans tout l'Occident. C'est généralement le premier des échevins, autrement dit le maire, qui a la charge de cette tâche. Mais déjà, dans certaines régions, on cherche à créer une fonction propre : en Allemagne, il est établi que c'est au plus jeune admis dans le « corps de ville » que revient ce difficile travail. En Franconie, c'est le dernier marié. Ailleurs, elle est imposée à la dernière personne venue habitée la ville, etc. Il faut pourtant préciser que si la fonction existe bien, elle n'est pas l'objet d'une profession, ainsi que l'explique Jacques Delarue : « celui que le sort désignait n'exerçait son office, qu'en une seule occasion ; nul ne songeait à le dire frappé d'ignominie puisque la tâche incomberait par la suite à un autre, peut-être un parent ou un ami ».
Il faut attendre que les villes s'agrandissent et s'organisent pour que la fonction de bourreau devienne un métier admis et reconnu. Au XIIIème siècle déjà, les villes importantes ont leur bourreau professionnel et en avril 1454, l'ordonnance de Montil-lès-Tours, signée par Charles VII, stipule qu'il « est fait défense aux juges d'exécuter eux-mêmes les sentences qu'ils avaient rendues ». Il est évident que tout ne s'est pas mis en place aussi facilement et que, dans de nombreuses villes, c'était le maire qui était encore chargé des exécutions. Toutes les villes ne peuvent pas se payer un bourreau à plein temps ; toutes n'ont pas non plus besoin d'en avoir un en permanence. « Il est même probable que dans beaucoup de villes il y eut alternance de périodes où un bourreau professionnel existait et d'autres périodes où ce bourreau étant mort, ou ayant quitté la ville, il fallait revenir à l'utilisation des anciennes coutumes ». Il peut également arriver qu'on demande à un prisonnier de procéder à l'exécution en échange d'une remise de peine, quand il n'y a personne pour s'en charger ou pour remplir cet office.
Il est difficile de trouver des personnes volontaires pour devenir celui qui inflige la souffrance et donne la mort. Non seulement, il faut pouvoir supporter ce travail mais il faut aussi pouvoir accepter d'être mis au ban de la société car le bourreau est rarement bien vu par ses concitoyens. Les autorités trouvent alors comme solution d'appâter les candidats, en leur proposant une terre ou un titre, comme ce fut le cas pour Richard Borel. La rareté des bourreaux reste néanmoins une réalité et faute d'en trouver, on va quérir le boucher. En Normandie, il est conseillé de « requérir bouchers ou tueurs d'aujcunes bestes pour l'office de valets quand iceux manqueront et si aucuns s'y refusent le bailly les fera fouetter ès carrefours de la ville ». Le plus célèbre d'entre eux, Maistre Capeluche, est boucher à la Grande Boucherie à Paris au XVème siècle, proche du Grand Châtelet qui abrite à la fois, le tribunal et la prison. Il a bâti sa triste réputation sur sa propre exécution : s'étant mêlé de politique et ayant profité de sa situation pour commettre plusieurs crimes, il est condamné à avoir le cou tranché et son valet est désigné pour cette tâche. Complètement intimidé, ce dernier se trouve incapable d'agir correctement ; c'est donc Capeluche lui-même qui place le billot, vérifie la lame et explique à son valet comment frapper, avant de prendre position. Grâce aux archives, on connaît les noms de quelques successeurs et prédécesseurs de Capeluche. Mais, on en ignore la plupart car beaucoup désertent leur poste qui se trouve « vacant par absence et abandonnement ». Le mépris populaire est tel, à cette époque, que nombre d'entre eux ne trouve plus le courage de l'affronter, d'autant plus que tout leur est reproché : le fait d'être payés pour torturer ou pour tuer et le sang sur leurs mains... on les accuse aussi d'aimer voir la souffrance et la mort. Et s'ils ont le malheur de rater une exécution, il pSeut arriver que la foule se déchaîne contre eux et aille jusqu'à les tuer. Hors des périodes de mises à mort, le bourreau reste le bourreau. À aucun moment, il n'est tenu compte de la personne qui se trouve derrière cette fonction. Elle est mise à l'écart, montrée du doigt et se voit dans l'impossibilité de s'intégrer socialement.

Instruments de torture

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La Vierge de Nuremberg

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L'idée de mécaniser la torture a été développée en Allemagne et c'est de là que vient la Vierge de Nuremberg. Son nom vient de sa forme extérieure et de l'origine du premier prototype construit et employé, pour le tribunal de Nuremberg. Les corps des malheureux enfermés à l'intérieur étaient percés en de multiples endroits, tout en évitant soigneusement les organes vitaux, assurant une longue période d'agonie et de souffrance. Le premier compte rendu d'une exécution avec cet instrument remonte à 1515 et a été détaillé par Gustav Freytag dans son livre Bilder aus der deutschen vergangenheit racontant dans ses moindres détails les punitions infligées sur un faussaire qui a survécu à l'intérieur du sarcophage pendant trois jours.

La chaise des sorcières

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Elle était fréquemment employée pour faire avouer les femmes suspectées de sorcellerie. Les Inquisiteurs autrichiens en firent grand usage. Elle appartient au type des chaises à clous.

Le Bocr ou bouc des sorcières

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On l'employait souvent pour les personnes dont on pensait qu'elles recouraient à la sorcellerie ou avec les hérétiques. Les modèles les plus anciens étaient faits d'un bloc de bois pyramidal. Le suspect était mis à califourchon sur l'instrument, le but étant de chercher à endommage les chairs. Des poids étaient ensuite accrochés aux chevilles des malheureux, puis des torches ou de la cendre disposées sous ses pieds.

La torture de l'eau

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Le suspect était attaché sur un support, sorte de grande table avec un centre surélevé. Ensuite, ses tortionnaires lui faisaient ingérer de grandes quantités de liquide et parfois même frappaient son abdomen gonflé. Il est intéressant de noter que les aveux obtenus par ce moyen étaient considérés de même valeur que les aveux spontanés au sein des cours de justice.

Le gril

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La victime pouvait être allongée sur le ventre et était attachée au-dessus d'un feu lent.

Élongation

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Il s'agit d'un des instruments de torture les plus répandus dans l'histoire. La grande table de bois massif constitue un support pour l'application d'autres tortures (arrachement de parties sensibles, application de plaques de fer brûlantes...). L'étirement pouvait néanmoins être très important (jusqu'à trente centimètres), les tortionnaires n'hésitant pas à couper les muscles pour éviter une trop rapide dislocation.

Le garot

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Cette technique a beaucoup servi pour les exécutions finales mais l'étranglement pouvait servir auparavant pour extorquer des aveux.


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